Décret n°72-283 du 12 avril 1972
Article 12 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/1974
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Version06/05/1988
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Version28/03/1993
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Version04/11/2004
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Version14/11/2010
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 18 janvier 1974
La demande indique [*mentions obligatoires*] :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
2. Le montant et les bénéficiaires des dépenses qu'il a effectuées pour satisfaire à l'obligation de participer à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction de taxe que définit la fin de l'alinéa 1er de l'article 31 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 ;
3. L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis de l'entreprise ;
4. La ventilation, par établissement, du montant global des salaires qui est déclaré en application du 1 de l'article 1er du présent décret ;
5. Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles et notamment l'apprentissage, ainsi que le nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 ;
6. La nature et le montant des autres dépenses énumérées à l'article 5 avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
7. S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5.
La demande est accompagnée des reçus prévus à l'article 20 et, le cas échéant, de toutes autres justifications nécessaires.
1. Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
2. Le montant et les bénéficiaires des dépenses qu'il a effectuées pour satisfaire à l'obligation de participer à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction de taxe que définit la fin de l'alinéa 1er de l'article 31 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 ;
3. L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis de l'entreprise ;
4. La ventilation, par établissement, du montant global des salaires qui est déclaré en application du 1 de l'article 1er du présent décret ;
5. Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles et notamment l'apprentissage, ainsi que le nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 ;
6. La nature et le montant des autres dépenses énumérées à l'article 5 avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
7. S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5.
La demande est accompagnée des reçus prévus à l'article 20 et, le cas échéant, de toutes autres justifications nécessaires.
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