Décret n°72-283 du 12 avril 1972
Article 14 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1972
Entrée en vigueur le 13 avril 1972
Le comité départemental examine le bien-fondé de la demande tant en ce qui concerne la réalité des dépenses invoquées que leur objet.
Il vérifie que le redevable a satisfait aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires.
Il peut entendre le redevable ainsi que, le cas échéant, toute personne dont la consultation lui paraît utile.
Il vérifie que le redevable a satisfait aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires.
Il peut entendre le redevable ainsi que, le cas échéant, toute personne dont la consultation lui paraît utile.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 juin 1980, 11101, publié au recueil Lebon
Rejet
[…] Les décisions du recteur relatives au montant annuel de cette subvention présentent le caractère, non d'actes de tutelle détachables, mais de mesures d'exécution de la convention, dont le bien-fondé ne peut être discuté que sur recours de plein contentieux devant le juge du contrat. [2] Il ressort des stipulations des articles 14, 16 et 17 de la convention conclue entre l'Etat et une chambre de métiers pour la création d'un centre de formation d'apprentis, adoptées en application de l'article 16 du décret du 12 avril 1972, d'une part, […]
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