Décret n°72-283 du 12 avril 1972
Article 15 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1972
Les assujettis doivent, lorsque la demande leur en est faite par le comité, fournir la preuve des charges qu'ils ont déclaré avoir supportées et produire toutes justifications nécessaires.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 190752, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : « Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage …, les employeurs … peuvent, sur leur demande, […] enfin, qu'eu égard aux éléments de justification produits par la requérante, à laquelle incombait, en vertu des dispositions de l'article 15 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, la charge de fournir la preuve des dépenses qu'elle déclarait avoir supportées, […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Contributions et taxes·
- Taxe d'apprentissage·
- Commission·
- Exonérations·
- Décret·
- Matériel·
- Prix de revient·
- Conseil d'etat·
- Formation