Décret n°72-283 du 12 avril 1972
Article 16 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1972
Il est procédé, à l'initiative du préfet ou du comité départemental, à des enquêtes sur l'utilisation des fonds recueillis, soit par des fonctionnaires chargés de mission ou de fonctions d'inspection relevant des ministères de l'éducation nationale ou de l'agriculture, soit par des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit de vérifications budgétaires ou comptables, soit par des délégués désignés par le préfet sur la proposition du comité et qui peuvent être choisis parmi les conseillers de l'enseignement technique. Les délégués doivent être porteurs d'une lettre de mission officielle.
Ces personnes sont habilités à visiter les organismes bénéficiaires, à demander communication des budgets et des comptes et à contrôler l'utilisation des ressources recueillies au titre de la taxe d'apprentissage.
Lorsque l'organisme bénéficiaire est un centre de formation d'apprentis, le comité départemental peut demander communication des rapports d'inspection établis en application des dispositions réglementaires relatives au contrôle de ces centres.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 juin 1980, 11101, publié au recueil Lebon
[…] Les décisions du recteur relatives au montant annuel de cette subvention présentent le caractère, non d'actes de tutelle détachables, mais de mesures d'exécution de la convention, dont le bien-fondé ne peut être discuté que sur recours de plein contentieux devant le juge du contrat. [2] Il ressort des stipulations des articles 14, 16 et 17 de la convention conclue entre l'Etat et une chambre de métiers pour la création d'un centre de formation d'apprentis, adoptées en application de l'article 16 du décret du 12 avril 1972, d'une part, que les sommes recueillies par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage doivent être affectées en priorité au fonctionnement du centre, […]
Lire la suite…- Organisation professionnelle des activités économiques·
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