Article 17 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

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Version13/04/1972

Entrée en vigueur le 13 avril 1972

Lorsqu'il apparaît que les premières formations technologiques et professionnelles dispensées par un établissement privé ne présentent pas un intérêt économique ou professionnel suffisant ou que les garanties requises quant à la qualité de l'enseignement ne sont pas assurées, le comité départemental, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, émet un avis sur l'opportunité de prendre, à l'égard de cet établissement, l'une des mesures suivantes :


1. Fixation du montant maximal de versements exonératoires que l'établissement sera susceptible de recevoir chaque année ;


2. Suppression du caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe d'apprentissage.


Il en est de même lorsque les versements exonératoires de la taxe d'apprentissage antérieurement recueillis par cet établissement n'ont pas été utilisés de manière satisfaisante ou lorsque l'établissement ne produit pas, dans le délai prévu les documents et justifications relatifs à la taxe d'apprentissage qu'il est tenu de fournir.


Ces mesures sont prises par arrêté préfectoral motivé et publié dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 13 avril 1972
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Commentaires2


1Impots Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Repartition. Enseignement Prive. Enseignement Public. Disparites
Mme Isaac-Sibille Bernadette · Questions parlementaires · 27 février 1989

Toutes les fois que cette recherche s'est accompagnee d'abus ou d'irregularites et que simultanement des errements dans la gestion du produit de la taxe d'apprentissage ont pu etre constates, il a ete rappele aux instances competentes aux termes de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 - et notamment au prefet du departement - l'obligation d'assurer leur mission de controle et d'appliquer si necessaire le dispositif de sanctions prevues a l'article 17 du decret no 72-283 du 12 avril 1972.

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2Impots Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Repartition. Enseignement Prive. Enseignement Public. Disparites
Mme Isaac-Sibille Bernadette · Questions parlementaires · 27 février 1989

Toutes les fois que cette recherche s'est accompagnee d'abus ou d'irregularites et que simultanement des errements dans la gestion du produit de la taxe d'apprentissage ont pu etre constates, il a ete rappele aux instances competentes aux termes de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 - et notamment au prefet du departement - l'obligation d'assurer leur mission de controle et d'appliquer si necessaire le dispositif de sanctions prevues a l'article 17 du decret no 72-283 du 12 avril 1972.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 juin 1980, 11101, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Les décisions du recteur relatives au montant annuel de cette subvention présentent le caractère, non d'actes de tutelle détachables, mais de mesures d'exécution de la convention, dont le bien-fondé ne peut être discuté que sur recours de plein contentieux devant le juge du contrat. [2] Il ressort des stipulations des articles 14, 16 et 17 de la convention conclue entre l'Etat et une chambre de métiers pour la création d'un centre de formation d'apprentis, adoptées en application de l'article 16 du décret du 12 avril 1972, d'une part, que les sommes recueillies par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage doivent être affectées en priorité au fonctionnement du centre, […]

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  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Fixation du montant de la subvention de l'État·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Acte non détachable·
  • Chambres de metiers·
  • Modalités de calcul·
  • Recevabilité·
  • Subvention·
  • Taxe d'apprentissage

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 mars 1994, 104804, publié au recueil Lebon

La section spécialisée de la taxe d'apprentissage d'un comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prend, lorsqu'elle statue sur une demande d'exonération présentée par un redevable de la taxe d'apprentissage, une décision juridictionnelle relevant, en vertu de l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, de la compétence d'appel de la commission spéciale prévue par l'article 227 du code général des impôts. Mais lorsqu'elle décide de ne pas accorder le caractère exonératoire aux subventions versées à un établissement d'enseignement, elle se borne à émettre l'avis prévu par l'article 17 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972. […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Décisions a caractère juridictionnel -existence·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Nature juridictionnelle ou administrative·
  • Taxe d'apprentissage -exonérations·
  • Contributions et taxes·
  • Contentieux·
  • Généralités·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Cinéaste

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1994, 93NT00032, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; VU le décret n° 72-283 du 12 avril 1972, notamment son article 17 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Enseignement technique et professionnel·
  • Formation professionnelle·
  • Contributions et taxes·
  • Établissements prives·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Travail et emploi·
  • Enseignement·
  • École supérieure
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