Décret n°72-283 du 12 avril 1972
Article 21 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1972
Entrée en vigueur le 13 avril 1972
Lorsque le comité départemental estime que la demande d'exonération n'est pas fondée, il doit, avant de statuer, en aviser l'intéressé qui peut, dans les quinze jours suivant la notification de cet avis demander à être entendu ou présenter, par écrit, des explications complémentaires.
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