Décret n°72-283 du 12 avril 1972
Article 23 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1972
Entrée en vigueur le 13 avril 1972
L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision du comité départemental selon les règles fixées aux articles 230 et 230 bis du code général des impôts.
Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
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