Article 6 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1974

Entrée en vigueur le 18 janvier 1974

Est créé par : Décret 74-32 1974-01-15 ART. 3 JORF DU 18

A titre transitoire, et pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er juillet 1972, entrent en compte pour l'exonération de la taxe d'apprentissage les salaires versés aux apprentis couverts par ces contrats dans la limite d'un montant égal, par apprenti, à 11% du salaire minimum de croissance.

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Entrée en vigueur le 18 janvier 1974
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