Décret n°72-283 du 12 avril 1972
Article 20 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1972
>
Version10/11/2005
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 17 () JORF 10 novembre 2005
Les personnes ou sociétés assujetties à la taxe d'apprentissage qui, en raison des versements qu'elles ont fait au titre du 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, sollicitent, par application dudit article, une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage, joignent à leur demande d'exonération le reçu qui leur a été délivré par l'organisme qui a reçu leur versement. Ce reçu est daté du jour où le versement a été fait ; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précité, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
Dans le délai maximal de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie portera l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Dans le délai maximal de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie portera l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.