Décret n°72-283 du 12 avril 1972
Article 20 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1972
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Version10/11/2005
Entrée en vigueur le 13 avril 1972
Les personnes ou sociétés assujetties à la taxe d'apprentissage qui, en raison des versements qu'elles ont fait au titre des 6, 8 et 10 de l'article 5, sollicitent, par application dudit article, une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage, joignent à leur demande d'exonération le reçu qui leur a été délivré par l'organisme qui a reçu leur versement. Ce reçu est daté du jour où le versement a été fait ; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 précité, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
Dans le délai maximal de quinze jours à compter de la délivrance du reçu [*point de départ*], l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie portera l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Dans le délai maximal de quinze jours à compter de la délivrance du reçu [*point de départ*], l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie portera l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
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