Décret n°66-12 du 3 janvier 1966 modifiant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1966
Dernière modification : 7 janvier 1966

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Décisions15


1Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2013, n° 12/02273

— 

[…] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles R.29, R29 1, R.29 2 et R.30 l du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 ajoutés du Décret n° 76 1236 du 28 décembre 1976, du Décret n° 66 12 du 3 janvier 1966, codifiés aux articles R.145 23, R.145 26 et R.l45 31 du Code de Commerce, des articles 670 et 690 du Code de Procédure Civile, de l'article L 145 60 du Code de Commerce,

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juin 1971, 70-12.261, Publié au bulletin

Rejet — 

Le memoire prealable, institue par le decret du 3 janvier 1966, n'a pas de caractere interruptif de prescription, reserve par les articles 2244 et 2245 du code civil, aux citations en justice et aux commandements. La loi du 2 janvier 1970, qui donne au memoire ce caractere interruptif, n'est sur ce point ni interpretative, ni retroactive. Elle n'a pas pu modifier les situations definitivement acquises, et, en particulier, faire echec a une prescription que le memoire prealable n'avait pas interrompu, et qui etait acquises avant la publication de cette loi.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mai 1972, 70-14.199, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l'article 29-1 du decret du 30 septembre 1953 dans sa redaction decoulant du decret du 3 janvier 1966 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 8

Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestations sont jugées conformément aux dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 30 septembre 1953, il est statué conformément aux dispositions des articles 29 à 30-1 de ce décret.

Article 9

Les dispositions du présent décret relatives aux articles 29, 29-1 et 30 du décret susvisé du 30 septembre 1953, modifié par le présent décret, ne sont pas applicables aux instances en cours, non plus que celles , relatives aux articles 30-1 et 33-1, aux expertises en cours.

Article 10
Le décret n° 59-790 du 3 juillet 1959 relatif à la révision des loyers commerciaux est abrogé.
Toutefois ses dispositions continuent à recevoir application dans tous les cas où le montant du loyer a été fixé antérieurement à la publication du présent décret.