Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mai 1972
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, les concours par lesquels sont recrutés les inspecteurs de la répression des fraudes comprennent : « un concours interne ouvert, pour 25 % des places à pourvoir, […] qu'il est constant que Mlle X… a été nommée contrôleur stagiaire de la répression des fraudes à compter du 1er janvier 1981 ; qu'ayant été en position d'activité sans interruption depuis lors, elle devait être regardée comme justifiant au 31 décembre 1985 de cinq années de services effectifs au sens de l'article 7 précité du d&

 

Décisions6


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 mars 1998, 158895, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] M lle PERRIER demande l'annulation du concours interne d'inspecteur de la répression des fraudes pour l'année 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

2Conseil d'Etat, 7 SS, du 4 décembre 1992, 110387, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 77-5774 du 7 juin 1977 portant diverses mesures d'ordre économique et financier ; Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes modifié par le décret n° 83-840 du 22 septembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 décembre 1991, 87692, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

M lle P. a été nommée contrôleur stagiaire de la répression des fraudes à compter du 1 er janvier 1981. Ayant été en position d'activité sans interruption depuis lors, elle devait être regardée comme justifiant au 31 décembre 1985 de cinq années de services effectifs au sens de l'article 7 du décret du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes et concernant les concours par lesquels sont recrutés les inspecteurs de la répression des fraudes.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique (section syndicale et section administrative) en date des 4 et 8 novembre 1971;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 30
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 1
Les inspecteurs de la répression des fraudes forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Ces fonctionnaires sont chargés des missions d'inspection et d'enquête et des opérations de contrôle et de constatation d'infractions incombant au service de la répression des fraudes en vue de l'application des réglementations sur la répression des fraudes et le contrôle de la qualité.
Ils concourent à l'élaboration de ces réglementations tant sur le plan national que sur le plan international.
Article 2
Le corps des inspecteurs de la répression des fraudes comprend les deux grades d'inspecteur et d'inspecteur général.