Article 10-2 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1993

Entrée en vigueur le 1 août 1993

Est créé par : Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 3 () JORF 24 septembre 1983 en vigueur le 1er juillet 1975

Modifié par : Décret 94-570 1994-01-21 art. 6 JORF 23 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas ci-après :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
Les cinq premieres années de l'ancienneté ainsi déterminée ne sont pas retenues ; la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et l'ancienneté excédant douze ans sont retenues, respectivement, à concurrence de la moitié et des trois quarts.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'inspecteur de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
Les cinq premières années de l'ancienneté ainsi déterminée ne sont pas retenues ; la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et l'ancienneté excédant douze ans sont retenues, respectivement, à concurrence de la moitié et des trois quarts.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 1993
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 25 février 1994, 114999, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, […] Considérant que le choix opéré par M. X… du report au 1 er juillet 1975 de la date de sa nomination dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes lui permettait d'obtenir d'une part que l'ensemble des services accomplis par lui avant cette date soient regardés comme accomplis antérieurement à son intégration par suite du report et soient pris en compte pour son classement selon les modalités des articles 10-2 et 10-4 du décret précité du 2 mai 1972 et d'autre part que la seule période comprise entre le 1 er juillet 1975 de la date de son reclassement soit prise en compte pour sa durée effective ;

 Lire la suite…
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Répression des fraudes·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Report·
  • Privatisation·
  • Ancienneté·
  • Échelon·
  • Économie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).