Article 10-4 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Est créé par : Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 3 () JORF 24 septembre 1983 en vigueur le 1er juillet 1975

Lorsque l'application des articles 10-2 ou 10-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 25 février 1994, 114999, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, […] Considérant que le choix opéré par M. X… du report au 1 er juillet 1975 de la date de sa nomination dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes lui permettait d'obtenir d'une part que l'ensemble des services accomplis par lui avant cette date soient regardés comme accomplis antérieurement à son intégration par suite du report et soient pris en compte pour son classement selon les modalités des articles 10-2 et 10-4 du décret précité du 2 mai 1972 et d'autre part que la seule période comprise entre le 1 er juillet 1975 de la date de son reclassement soit prise en compte pour sa durée effective ;

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
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