Décret n°72-378 du 2 mai 1972
Article 10-5 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1993
Est créé par : Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 3 () JORF 24 septembre 1983 en vigueur le 1er juillet 1975
Modifié par : Décret n°94-57 du 21 janvier 1994 - art. 8 () JORF 23 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé ultérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an, dans le cas contraire.
En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas de l'article 10-1.
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[…] Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes modifié par le décret n° 83-840 du 22 septembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10-5 du décret du 9 mai 1972 modifié : « Les agents de l'Etat titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans la deuxième classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyenne fixées par l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, […]
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[…] Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, modifié notamment par le décret n° 83-840 du 22 septembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du décret du 22 septembre 1983, modifiant le décret du 2 mai 1972, relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes : « En application du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977, […] afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions des articles 10-1 à 10-5 ajoutées par le présent décret au décret du 2 mai 1972 susvisé » ;
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3. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 16 décembre 1992, 105014, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes modifié par le décret n° 83-840 du 22 septembre 1983 ; […] Considérant qu'un nouveau décompte de son ancienneté selon les dispositions de l'article 10-5, porterait celle-ci à quinze ans sept mois et six jours, compte-tenu de la bonification d'ancienneté accordée pour services militaires ; que ce calcul n'est plus contesté par les parties ;
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