Décret n°72-378 du 2 mai 1972
Article 19 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1972
Les nominations aux grades d'inspecteur général et d'inspecteur divisionnaire sont prononcées à un échelon qui comporte un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice atteint dans le grade précédent. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon lorsqu'ils sont nommés à l'indice égal ou lorsque l'augmentation de leur indice est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées conformément au tableau suivant :
SITUATION |
SITUATION |
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Classes et échelons. |
Echelons |
Ancienneté d'échelon |
1re classe : |
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5e échelon |
7e |
Ancienneté acquise majorée de 2 ans. |
4e échelon |
7e |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
3e échelon |
6e |
Ancienneté acquise. |
2e échelon |
5e |
Ancienneté acquise. |
1er échelon |
4e |
Deux tiers de l'ancienneté acquise. |
2e classe : |
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8e échelon |
3e |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
7e échelon |
2e |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
6e échelon |
1er |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
5e échelon |
1er |
Sans ancienneté. |