Décret n°72-378 du 2 mai 1972
Article 22 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1972
Entrée en vigueur le 10 mai 1972
Les inspecteurs de 1re classe se trouvant à l'échelon provisoire en application de l'article 21 sont, en cas de promotion au grade d'inspecteur principal, classés au 4e échelon de ce grade sans ancienneté.
L'ancienneté moyenne dans cet échelon provisoire requise pour l'accès au 1er échelon est fixée à trois ans ; elle peut être réduite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 20 du présent décret.
L'ancienneté moyenne dans cet échelon provisoire requise pour l'accès au 1er échelon est fixée à trois ans ; elle peut être réduite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 20 du présent décret.
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