Article 15 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/1988
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Version06/10/2014
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 6 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1133 du 3 octobre 2014 - art. 3

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité dont il relève est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

4° Les avantages en nature ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

8° Le supplément familial de traitement ;

9° L'indemnité de résidence ;

10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2014
Sortie de vigueur le 14 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires7


Me Mathilde Haas · consultation.avocat.fr · 25 août 2023

Lorsqu'un agent est en congé de maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé (article 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière).

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Village Justice · 3 août 2022

[…] Conformément à l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 Décret n°88 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière (des textes analogues existent pour les autres fonctions publiques) :

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sante.legibase.fr · 26 janvier 2018
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Décisions62


1Tribunal administratif de Pau, 20 janvier 2009, n° 0700098
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, enfin, que suite aux conclusions du D r Cazes rendues le 23 février 2005 et selon lesquelles l'arrêt de travail de M me X était médicalement justifié jusqu'au 27 février 2005, cette dernière disposait de la possibilité de contester les conclusions de ce médecin devant le comité médical compétent conformément au dernier alinéa de l'article 15 du décret susvisé du

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2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 mars 2024, n° 2201713
Annulation

[…] — elle méconnait 2° de l'article 41 et l'article 66 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986; — elle méconnaît l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — elle méconnaît les articles 14 et 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; — elle méconnait les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 qui soumet l'obligation vaccinale aux agents en activité et non à ceux en congés ; — elle porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé ;

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    3Tribunal administratif de Toulouse, 22 avril 2013, n° 1301255
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] o l'absence de motivation de la décision, non formellement prise, de cesser le versement de toute rémunération ce qui ne lui a pas permis d'appréhender les obligations auxquelles il était tenu envers les Hôpitaux de Luchon par l'article 15 du décret du 19 avril 1988 s'agissant de la transmission de ses arrêts de maladie pour la période du 22 avril au 1 er juin 2012 ; […] Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

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