Article 15 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 16

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité dont il relève est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

4° Les avantages en nature ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

8° Le supplément familial de traitement ;

9° L'indemnité de résidence ;

10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

Le conseil médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Commentaires7

jurisconsulte.net · 28 juillet 2024

Pertinence: 100% - Publié le 13/01/2012 ...roit pour le fonctionnaire hospitalier qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, SOUS réserve des possibilités… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Les marchés passés selon une procédure adaptée (M.A.P.A.) n'ont pas à être transmis au contrôle de légalité du Préfet Pertinence: 100% - Publié le 09/11/2007 ...SOUS les seuils posés à l'article 26 du code des marchés publics (210 000 euros HT pour les collectivités territoriales) n'ont […] Pertinence: 99% - Publié le 02/03/2016 ...n de prévention des risques naturels, […]

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Village Justice · 3 août 2022

[…] donc logiquement retenu qu'en application de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (désormais articles L822-1 et suivants du code général de la fonction publique), […] « aucune suspension ne peut intervenir durant la période d'arrêt de travail pour maladie ». […] L'article L822-1 du code général de la fonction publique prévoit que : « le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». […] L'article 14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 […]

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HOSPIMEDIA · 22 avril 2020

[…] dite loi Le Pors, article 21 ; […] Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 8 ; Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et […] n°436 du 16 novembre 1967 relative aux modalités d'attribution de la prime de service ; […] Circulaire n°DH/8D n° 84-58 du 7 décembre 1984 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel des établissements mentionnées à l'article L.792 du code de la santé publique pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde ; Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé […] En principe, […]

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Décisions77

[…] – le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général (…) » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article 15 du décret n° 88-386 précité, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1 er du décret du 14 mars 1986 susvisé. » ; qu'aux termes de l'article 15 : « Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, […]

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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Et aux termes de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : » Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, […]

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