Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Article 23 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 et L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, elle saisit le conseil médical de cette question. Elle informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical.
Commentaires • 4
. - Seul l'article 10 du decret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux conges de maladie des agents de la fonction publique hospitaliere prevoit l'obligation de consultation d'un medecin generaliste avant l'eventuelle intervention d'un specialiste. Cet article concerne la visite prealable a la nomination dans un emploi de la fonction publique hospitaliere. […] En revanche, l'article 23 applicable en cas de conge de longue maladie prevoit simplement la possibilite pour l'autorite investie du pouvoir de nomination de « provoquer l'examen medical de l'interesse » sans autre precision. Il semble donc, sous reserve de l'interpretation souveraine des tribunaux, qu'un medecin specialiste puisse en ce cas etre directement consulte.
Lire la suite…. - Conformement aux dispositions de l'article 23 du decret no 88-386 du 19 avril 1988, lorsque l'autorite investie du pouvoir de nomination estime que l'etat de sante d'un fonctionnaire hospitalier pourrait justifier qu'il beneficie d'un conge de longue maladie, elle peut provoquer l'examen medical de l'interesse dans les conditions prevues aux alineas 3 et suivants de l'article 24 du decret precite du 19 avril 1988. En cas de contestation par l'interesse, l'avis du comite medical competent au plan departemental est soumis au comite medical superieur.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — elle est entachée de plusieurs vices de procédure, tirés de l'absence d'étude de l'aptitude à d'autres postes ou d'inaptitude définitive à tout poste, de l'absence d'avis du médecin de la prévention dans son dossier, du défaut d'information de l'agent de la tenue de la séance du comité médical, en méconnaissance des articles 7, 9 et 32 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et de l'absence d'entretien de carrière en méconnaissance de l'article 17 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986; […] 23. […]
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[…] Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et le code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret 88-386 du 19 avril 1988 : “Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de son objet. […] Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 21, 23 et 32. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 29 septembre 2011, n° 0907852
[…] en cas de (…) maladie mentale (…), de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l' article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Les comités médicaux (…) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : /2. […] Le renouvellement de ces congés » ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]
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Pour autant, il arrive que l'administration procède au placement d'office en congé de maladie alors même que le fonctionnaire ne l'a pas sollicité, sur le fondement de l'article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, et de l'article 23 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
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