Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 avril 1988
Dernière modification : 18 avril 2024
Code visé : Code de la santé publique

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2023

idArticle=LEGIARTI000024645130&cidTexte=JORFTEXT000000695289&dateTexte=20141006&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">l'article 17 du décret du 19 avril 1988 que lorsque l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie, il appartient à l'établissement qui l'emploie, d'une part, soit de le reclasser dans un autre emploi, soit de le placer en disponibilité, soit, après avis de la commission de réforme, de l'admettre à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision de cette commission.

 

Me Mathilde Haas · consultation.avocat.fr · 25 août 2023

Lorsqu'un agent est en congé de maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé (article 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière).

 

www.weka.fr · 25 janvier 2023

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 9 mai 2023, n° 2100798

Rejet — 

[…] — le centre hospitalier d'Avignon a commis une faute en n'instruisant pas dans les délais impartis sa demande d'imputabilité tout en refusant de la placer provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au cours de cette période ; en application des dispositions de l'article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, l'administration disposait d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur sa demande d'imputabilité au service et la placer, au terme de ce délai, si l'instruction n'était pas terminée, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2013, n° 1205295

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2013, fixant la clôture d'instruction au 21 octobre 2013, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application des dispositions de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 7 octobre 2013 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. B-Laurent Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2016, n° 1407802

Annulation — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 803 ;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 5 (5°) ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 11, 27, 41 (2° à 4°), 42, 43, 62 et 131 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application del'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Article 40
TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
Article 2

Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique doit s'attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue au présent article.