Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 avril 1988
Dernière modification : 18 avril 2024
Code visé : Code de la santé publique

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2023

idArticle=LEGIARTI000024645130&cidTexte=JORFTEXT000000695289&dateTexte=20141006&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">l'article 17 du décret du 19 avril 1988 que lorsque l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie, il appartient à l'établissement qui l'emploie, d'une part, soit de le reclasser dans un autre emploi, soit de le placer en disponibilité, soit, après avis de la commission de réforme, de l'admettre à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision de cette commission.

 

Me Mathilde Haas · consultation.avocat.fr · 25 août 2023

Lorsqu'un agent est en congé de maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé (article 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière).

 

www.weka.fr · 25 janvier 2023

Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 22 décembre 2014, n° 1403156

Rejet — 

[…] — le moyen propre à créer un doute sérieux tient à la violation des dispositions de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et de l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, en ce que, placé en disponibilité d'office depuis le 13 avril 2011, cette position impliquait, le 13 avril 2014, que le renouvellement de cette disponibilité fût précédé d'un nouvel avis du comité médical ou que la réintégration fût prononcée ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 22 février 2016, n° 1600652

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; — le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 2011, n° 0804270

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 803 ;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 5 (5°) ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 11, 27, 41 (2° à 4°), 42, 43, 62 et 131 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application del'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Article 40
TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
Article 2

Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique doit s'attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue au présent article.