Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 avril 1988 |
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Dernière modification : | 18 avril 2024 |
Code visé : | Code de la santé publique |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 803 ;
Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 5 (5°) ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 11, 27, 41 (2° à 4°), 42, 43, 62 et 131 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application del'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique doit s'attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue au présent article.
idArticle=LEGIARTI000024645130&cidTexte=JORFTEXT000000695289&dateTexte=20141006&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">l'article 17 du décret du 19 avril 1988 que lorsque l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie, il appartient à l'établissement qui l'emploie, d'une part, soit de le reclasser dans un autre emploi, soit de le placer en disponibilité, soit, après avis de la commission de réforme, de l'admettre à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision de cette commission.