Décret n°87-650 du 10 août 1987 modifiant le décret n° 62-138 du 2 février 1962 relatif à l'organisation judiciaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 août 1987
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 311-5 et R. 311-24 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation judiciaire ;

Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ensemble le décret n° 86-1338 du 30 décembre 1986 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;

Vu le décret n° 53-111 du 21 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 62-138 du 2 février 1962 modifié relatif à l'organisation judiciaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Dans le mois suivant la date de la nomination intervenue en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux judiciaires mentionnés dans le tableau annexé au présent décret pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. * 311-17 à R. * 311-21 et R. * 311-23 du code de l'organisation judiciaire.
Article 3
Dans les tribunaux judiciaires où il est procédé à la suppression d'un emploi de juge, en application du présent décret, les juges qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de cette juridiction pour y exercer les fonctions correspondant à l'emploi dont ils étaient titulaires ; les articles 26 et suivants du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 et le premier alinéa de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.