Décret n°71-345 du 5 mai 1971
Article 18 du Décret n°71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1994
Entrée en vigueur le 1 août 1994
Modifié par : Décret n°94-29 du 11 janvier 1994 - art. 8 () JORF 12 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par : Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 - art. 21 () JORF 15 septembre 1995 en vigueur le 1er août 1994
Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
(A) INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
(B) INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
(A), 10e échelon : (B), 5e échelon (conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans).
(A), 9e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 5e échelon (sans ancienneté).
(A), 9e échelon (ancienneté inférieure à 2 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise majorée de 1 an).
(A), 8e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 3 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 3 ans).
(A), 8e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans) : (B), 3e échelon (conservation de l'ancienneté acquise).
(A), 7e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois) :
(B), 2e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois).
(A), 7e échelon (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois) : (B), 2e échelon (sans ancienneté).
(A), 6e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois) :
(B), 1er échelon (conservation ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois).
(A), 6e échelon (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).
(A), 5e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).
(A) INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
(B) INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
(A), 10e échelon : (B), 5e échelon (conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans).
(A), 9e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 5e échelon (sans ancienneté).
(A), 9e échelon (ancienneté inférieure à 2 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise majorée de 1 an).
(A), 8e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 3 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 3 ans).
(A), 8e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans) : (B), 3e échelon (conservation de l'ancienneté acquise).
(A), 7e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois) :
(B), 2e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois).
(A), 7e échelon (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois) : (B), 2e échelon (sans ancienneté).
(A), 6e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois) :
(B), 1er échelon (conservation ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois).
(A), 6e échelon (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).
(A), 5e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.