Article 5 du Décret n°71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D612-4 (M)

Entrée en vigueur le 22 mai 1971

L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le président de l'université en application des dispositions générales arrêtées par le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.
Entrée en vigueur le 22 mai 1971
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 06BX02260, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.719-4 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 : « L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée au début de chaque année universitaire » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « L'inscription est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires. » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, […]

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  • Université·
  • Jury·
  • Enseignement supérieur·
  • Candidat·
  • Établissement d'enseignement·
  • Étudiant·
  • Expérience professionnelle·
  • Décret·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Grenoble, du 4 novembre 1992, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, de l'article 5 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 et de l'article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 que, si les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer, en sus des droits d'inscription, des rémunérations pour services rendus, cette possibilité ne leur est ouverte qu'à la condition que les prestations correspondantes ne soient pas rendues nécessaires par le type d'études poursuivies et ne présentent pas un caractère obligatoire.

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  • Dépenses exigees des eleves -rémunérations de services (art·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Statut des etudiants -dépenses exigées des étudiants·
  • 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984)·
  • Questions générales concernant les eleves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Rémunérations de services (art·
  • Questions générales·
  • Rj1 enseignement·
  • Enseignement

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 144310, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ; Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, notamment son article 5 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, notemment son article 41 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Gestion des universites -ressources des universités·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Conditions non remplies en l'espèce·
  • Rémunérations pour services rendus·
  • Enseignement·
  • Universites·
  • Conditions·
  • Université·
  • Pierre
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