Décret n°71-376 du 13 mai 1971
Article 7 du Décret n°71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1426 du 18 novembre 2010 - art. 1
Les périodes et les modalités des opérations d'inscription sont fixées par le président de l'université.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 13 mai 1971, toujours en vigueur, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités : « Les périodes et les modalités d'inscription sont fixées par le président de l'université, en conformité avec les mesures générales prévues aux articles 8 et 9 ci-dessous » et qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : « Aucune inscription, aucune réinscription ne peut être prise au delà de la date du 15 octobre, sauf autorisation individuelle délivrée par le recteur de l'académie sur proposition du président de l'univer-sité » ;
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[…] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 mai 1971 alors en vigueur : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'une université s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même texte : « Les périodes et les modalités des opérations d'inscription sont fixées par le président de l'université. (…) » ;
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2015, 14MA03077, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 susvisé, alors en vigueur, […] ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : « Les périodes et les modalités des opérations d'inscription sont fixées par le président de l'université (…) » ; que les modalités d'inscription fixées par l'université en application de l'article 7 du décret du 13 mai 1971 précité prévoyaient que l'étudiant inscrit l'année précédente doit obligatoirement procéder à sa réinscription sur son « environnement numérique de travail » mis à sa disposition par l'université, […]
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[…] Vu le d& […] #233;cret n° 71-376 du 13 mai 1971 ; […] Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
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