Article 10 du Décret n°71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.Abrogé

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Version04/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D612-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1977

Modifié par : Décret 77-565 1977-05-27 art. 1 JORF 4 juin 1977

Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir.
Toutefois, ne peuvent prétendre à une première inscription en première année dans l'une des universités de l'ensemble formé par les académies de Paris, Créteil et Versailles que les seuls candidats ayant obtenu leur baccalauréat ou leur titre d'accès à l'enseignement supérieur dans l'une des académies de Paris, Créteil ou Versailles, ou dont les parents, le tuteur ou le conjoint sont légalement domiciliés dans l'une de ces académies, ou qui ont leur domicile professionnel dans l'une de ces académies, sauf autorisation délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle est le siège de l'université où l'inscription est demandée.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1977
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Versailles, 22 novembre 2012, n° 10VE01629
Annulation

[…] présenté pour M lle Y par M e Puillandre, qui conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a annulé la décision attaquée, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à ce que la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal soit mise également à sa charge ; elle fait valoir que la décision de rejet de sa demande d'inscription est insuffisamment motivée ; […] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2010, n° 1004197
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n ° 71 - 376 du 13 mai 1971 susvisé : « Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires ou à un diplôme national exigeant la possession du baccalauréat doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées. / Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret. / Ils doivent justifier d'un niveau de […]

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3Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2012, n° 1115118
Rejet

[…] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités I les établissements publics à caractère scientifique I culturel indépendants des universités ; […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 71-376 du

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