Article 14 du Décret n°71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. D123-22 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1982

Modifié par : Décret 81-1221 1981-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1982

L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre de l'éducation nationale, en liaison avec le ministre des relations extérieures et le ministre chargé de la coopération et du développement ainsi qu'aux universités et établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, dans le respect de l'autonomie de ces établissements. Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1982
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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