Article 16 du Décret n°71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.

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Version06/01/2008
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Version25/05/2013

Entrée en vigueur le 23 novembre 2003

Modifié par : Décret 81-1221 1981-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1982

Modifié par : Décret 88-1145 1988-12-21 art. 1 JORF 27 décembre 1988

Modifié par : Décret n°2003-1108 du 21 novembre 2003 - art. 1 () JORF 23 novembre 2003

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires ou à un diplôme national exigeant la possession du baccalauréat doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées.
Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.
Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.
Sont dispensés de cet examen les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français. Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des relations extérieures et le ministre chargé de la coopération et du développement. Sont également dispensés de cet examen les titulaires du diplôme approfondi de langue française créé en application de l'arrêté du 22 mai 1985. De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation d'une commission dont la composition et de fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.
Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de capacité en droit doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret et se présenter à l'examen de niveau linguistique prévu au troisième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 2003
Sortie de vigueur le 6 janvier 2008
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Commentaire1


1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Statistiques
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

[…] l'État : commission des titres d'ingénieurs ( article 2 de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé) ; […] placée auprès des ministères en charge de l'agriculture et de l'enseignement supérieur ( article 3 de la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 sur la protection du titre d'oenologue). 2 Commissions créées par décret : commission consultative TEF (test d'évaluation du français) ( article 16 du décret n ° 71 - 376 du 13 mai 1971 […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2010, n° 1005926
Rejet

[…] L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 16 septembre 2010 mais il est apparu que la direction des affaires juridiques de l'Université « Paris-Est Créteil Val-de-Marne », chargée de présenter les observations en défense de ladite université, n'avait pas été destinataire de la requête en temps utile, […] que l'arrêté du 17 septembre 1973 sur lequel elle se fonde pour prétendre que le baccalauréat marocain aurait été reconnu équivalent au baccalauréat français a été implicitement abrogé par l'article 4 du décret n° 85-096 du 23 août 1985 renvoyant au décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981, modifiant le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2012, n° 1203312
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant la liste des diplômes de connaissance de langue française permettant d'être dispensé de l'examen prévu à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2010, n° 1004197
Annulation

[…] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ; Vu le décret n° 2009-945 du 29 juillet 2009 portant création d'un tribunal administratif à Montreuil et modifiant le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :

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