Article 22 du Décret n°71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 novembre 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D612-18 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1982

Modifié par : Décret 81-1221 1981-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1982

Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article 16 du présent décret sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre de l'éducation nationale.
Les conditions de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 novembre 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2010, n° 1005926
Rejet

[…] Vu enregistré le 31 août 2010, le mémoire en défense présenté par le recteur de l'académie de Créteil tendant au rejet de la requête par les moyens que Melle C D est titulaire d'un baccalauréat étranger ; qu'à ce titre elle est soumise aux dispositions spécifiques des articles 16 à 22 du décret du 13 mai 1971 prévoyant une procédure de demande d'inscription préalable des candidats auprès de trois établissements d'enseignement supérieur et une vérification des connaissances en langue française ; que la requérante a suivi cette procédure et a été refusée dans trois universités successives ; qu'en tant que personne titulaire d'un diplôme étranger, […] modifiant le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2010, n° 1004197
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n ° 71 - 376 du 13 mai 1971 susvisé : « Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires ou à un diplôme national exigeant la possession du baccalauréat doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées. / Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret. / Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la […]

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