Décret n°71-376 du 13 mai 1971
Article 24-1 du Décret n°71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1999
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Version21/11/2010
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est créé par : Décret n°99-820 du 16 septembre 1999 - art. 4 () JORF 19 septembre 1999
Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
I - Pour l'application de l'article 8 du présent décret, les candidats à une première inscription à une première année d'enseignement supérieur doivent avoir satisfait aux formalités d'inscription au plus tard le 31 juillet de l'année de la rentrée universitaire dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie.
Passé cette date, seuls les bacheliers de l'enseignement du second degré admis à la deuxième session peuvent prétendre à une inscription annuelle, à condition d'en avoir formulé la demande et d'avoir retiré leur dossier au plus tard le 31 juillet dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie.
II - Pour l'application de l'article 9 du présent décret, aucune inscription, aucune réinscription ne peuvent être prises au-delà du 15 octobre pour le territoire de la Polynésie française et du 15 avril en Nouvelle-Calédonie, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'université.
I - Pour l'application de l'article 8 du présent décret, les candidats à une première inscription à une première année d'enseignement supérieur doivent avoir satisfait aux formalités d'inscription au plus tard le 31 juillet de l'année de la rentrée universitaire dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie.
Passé cette date, seuls les bacheliers de l'enseignement du second degré admis à la deuxième session peuvent prétendre à une inscription annuelle, à condition d'en avoir formulé la demande et d'avoir retiré leur dossier au plus tard le 31 juillet dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie.
II - Pour l'application de l'article 9 du présent décret, aucune inscription, aucune réinscription ne peuvent être prises au-delà du 15 octobre pour le territoire de la Polynésie française et du 15 avril en Nouvelle-Calédonie, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'université.
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