Décret n°87-678 du 17 août 1987 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1987-1988

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 août 1987
Dernière modification : 29 janvier 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que les règlements pris pour son application ;

Vu le règlement n° 1418-76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché du riz ;

Vu le règlement n° 1890-87 du 2 juillet 1987 du Conseil des communautés européennes modifiant le règlement C.E.E. n° 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole ; Vu le règlement n° 1901-87 du 2 juillet 1987 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1987-1988 les prix applicables dans le secteur des céréales ;

Vu le règlement n° 1909-87 du 2 juillet 1987 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1987-1988 les prix applicables dans le secteur du riz ;

Vu le règlement n° 1943-87 du 3 juillet 1987 de la Commission des communautés européennes fixant pour la campagne 1987-1988 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, semoules et gruaux ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982, et notamment son article 15 prévoyant dans certaines conditions la restitution des taxes spécifiques fiscales en faveur des éleveurs-producteurs de céréales ;

Vu l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel du blé et le texte y annexé ; Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange ;

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ;

Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales ;

Vu le décret n° 85-1011 du 24 septembre 1985 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

Vu le décret n° 87-676 du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier ;

Vu le décret n° 87-677 du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier (F.A.S.C.) ;

Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 24 juin 1987,
Article 1

Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1987-1988 à 2,15 F par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.

Article 2

Sur les céréales reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1987-1988 les montants ci-après à la charge des producteurs en francs par tonne :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19870819&pageDebut=09521&pageFin=&pageCourante=09522

Article 3

Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 :


1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 2 du présent décret ;


2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, la taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne.