Article 3 du Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1969
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Version21/01/1992

Entrée en vigueur le 21 janvier 1992

Modifié par : Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 3 () JORF 21 janvier 1992

Modifié par : Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 2 () JORF 21 janvier 1992

Des personnes physiques titulaires d'offices d'avoués situés dans le ressort de la même cour d'appel peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions pour exercer la profession d'avoué une société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) Soit dans un office d'avoué créé dans le même ressort, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;
b) Soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont les autres associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ; c) Soit dans un office existant situé dans le même ressort, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés.
Une personne physique titulaire d'un office d'avoué peut également constituer avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office.
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué, mais qui ne sont pas titulaires d'un office d'avoué, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée avoué en remplacement du titulaire d'un office existant.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1998, 96-10.913, Publié au bulletin
Rejet

[…] a notifié sa démission en faveur de la SCP X… et Rousseau ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas eu interruption de l'instance entre le 15 juillet 1993 et le 24 juillet 1995, la cour d'appel a violé les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile ; 2° une société civile professionnelle d'avoués est frappée d'une incapacité d'exercer ses fonctions lorsque, à la suite de la démission de l'un des associés, […] la cour d'appel a violé les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ; 3° la cessation des fonctions de l'avoué emporte, indépendamment de toute notification, interruption de l'instance ; […]

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  • Cessation des fonctions de l'avocat ou de l'avoué·
  • Notification à tous les avoués près la cour·
  • Acte constituant une diligence des parties·
  • Société civile professionnelle d'avoués·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Changement de l'un des membres·
  • Société civile professionnelle·
  • Péremption de l'instance·
  • Cessation des fonctions·
  • Nouvelle raison sociale
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