Article 3 du Décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 relatif au régime des caisses d'épargne

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Version13/12/1969

Entrée en vigueur le 13 décembre 1969

Les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance sont tenus de verser les fonds provenant de l'émission des bons visés à l'article 2 ci-dessus à la caisse des dépôts et consignations qui est chargée d'en assurer la gestion et le placement.


Ces fonds sont employés :


1° En billets à ordre, régis par les articles 183 et 184 du Code de commerce, émis par les établissements prêteurs détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France.


2° En achats ou prises en pension d'effets publics ou privés traités sur le marché monétaire ;


3° Dans la limite d'un pourcentage des fonds collectés fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances en avances aux caisses d'épargne habilitées à consentir des prêts personnels pour le financement de ceux-ci ;


4° En prêts et valeurs figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 1969
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