Article 5 du Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 PORTANT MODIFICATION DE L'AGE D'ATTRIBUTION DES PENSIONS DE REVERSION ET DES SECOURS VIAGERS DES CONJOINTS SURVIVANTS DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.

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Version01/01/1973

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1973. Elles sont, sur demande des intéressés, applicables aux conjoints survivants de personnes décédées avant cette date. Dans ce cas, l'entrée en jouissance de la pension de réversion ou du secours viager est fixée à compter du premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant et au plus tôt à compter du 1er janvier 1973, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée avant le 1er janvier 1974.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1980, 79-12.731, Publié au bulletin
Cassation

[…] dès lors qu'à la date de transmission de cet imprimé, l'intéressé n'était plus en mesure d'obtenir conformément à l'article 5 dudit décret, l'application rétroactive depuis le 1 er janvier 1973 des dispositions prises en faveur des conjoints survivants des personnes décédées antérieurement en sorte que les arrérages se rapportant à cette période avaient été perdus par la seule carence de la crédirentière.

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  • Absence d'indication dans l'imprimé délivré par la caisse·
  • Absence de mention dans l'imprimé délivré par la caisse·
  • Arrérages antérieurs à l'envoi de l'imprimé·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Faute concourante de l'assuré·
  • Décret du 11 décembre 1972·
  • Partage de responsabilité·
  • Renseignements inexacts·
  • Responsabilité civile
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