Article 1 du Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1987
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Version18/04/1989
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Version01/08/1990

Entrée en vigueur le 1 août 1990

Modifié par : Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 4 (V)

Modifié par : Décret 90-829 1990-09-20 art. 4 I, 5 jorf 21 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990

Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
" Ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif, d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe.
" Le grade d'adjoint administratif et le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
" Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. "
Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2011, 09LY02391, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 alors applicable, les adjoints administratifs relèvent des échelles 4 et 5 de rémunération ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 87-1107 du même jour que les indices bruts minimum et maximum de l'échelle 5 sont 290 et 446 ; que dès lors, […] Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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