Article 2 du Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.Abrogé

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Version31/12/1987
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Version01/08/1990
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Version29/12/1994
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Version03/05/2002

Entrée en vigueur le 3 mai 2002

Modifié par : Décret n°2002-706 du 30 avril 2002 - art. 1 ()

Les adjoints et adjoints principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et comptables.
Ils assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils participent à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre.
Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents administratifs chargés de placer les usagers des emplacements publics et de percevoir les taxes, droits et redevances correspondants. Ils centralisent ces recettes et peuvent en assurer eux-mêmes la perception.
Ils sont chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication.
En outre, Les adjoints administratifs et les adjoints administratifs principaux de 2e classe et de 1re classe peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.
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