Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987
Article 3 du Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1987
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Version01/08/1990
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Version07/01/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Le recrutement en qualité de commis intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
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