Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1987
Dernière modification : 13 juillet 2006

Commentaires31


M. Bourdouleix Gilles · Questions parlementaires · 23 décembre 2008

Cette promotion s'effectue sur la base de quotas, assouplis par le décret n° 2006 -1462 du 28 novembre 2006. […]

 

M. Giscard d'Estaing Louis · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. […] Il prévoit, en son article 22, que les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emploi d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application des 2° et 3° de l'article 3 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint de première classe du présent cadre d'emploi. […] Dans un souci d'équité, […]

 

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

Ces nouveaux critères de sélection utilisés dans le cadre des concours devraient favoriser l'accès des agents non titulaires chargés des fonctions de secrétaire de mairie au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois permettant aux fonctionnaires en relevant d'occuper les missions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants.

 

Décisions70


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02474, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-1109 du 30 décembre 1987, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le décret n 92-974 du 28 août 1992, modifié par le décret n 93-386 du 4 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2009, n° 0701795

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ; Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

 

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 juin 1997, 145247, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié notamment par le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 24
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
" Ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif, d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe.
" Le grade d'adjoint administratif et le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
" Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. "
Article 2
Les adjoints et adjoints principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et comptables.
Ils assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils participent à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre.
Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents administratifs chargés de placer les usagers des emplacements publics et de percevoir les taxes, droits et redevances correspondants. Ils centralisent ces recettes et peuvent en assurer eux-mêmes la perception.
Ils sont chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication.
En outre, Les adjoints administratifs et les adjoints administratifs principaux de 2e classe et de 1re classe peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.