Décret n°87-794 du 24 septembre 1987 pris en application du I de l'article 66 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne relatif à la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 septembre 1987
Dernière modification : 30 septembre 1987
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire1


M. Colin Daniel · Questions parlementaires · 22 février 1988

Il lui rappelle que le decret du 24 septembre 1987 prevoit, en consequence, que le taux des deuxieme et troisieme acomptes echus au cours de ces exercices sera reduit de 12,5 p 100 a 11 p 100 du benefice imposable de l'exercice. Il lui fait remarquer que la loi du 17 juin 1987 interesse differemment les societes selon la date d'arrete de leurs comptes.

 

Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 6 décembre 2012, n° 11/00934

— 

[…] Que le duplicata n'est pas prévu par la législation camerounaise en matière d”état civil (ordonnance n°81/002 du 26.06.1981 portant organisation de l'état civil modifiée par le décret n°87/1115 du 1 er août 1987) ; qu'il est également anormal que ne soit mentionné de façon précise ni la communauté urbaine de Yaoundé, ni l'adresse de la mère, alors que l'article 30 de l'ordonnance susvisé prévoit que la naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l'accouchement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu le code général des impôts et l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 66-I de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne,
Article 1

Au troisième alinéa de l'article 360 de l'annexe III au code général des impôts, remplacer 12,5 p. 100 par 11 p. 100 .

Cette disposition s'applique aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ