Article 1 du Décret n°71-40 du 6 janvier 1971 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres, secrétaires et rapporteurs de la commission nationale et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Le président de la commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du code de la sécurité sociale perçoit une indemnité annuelle.
Les présidents de section, autres que le président de la commission, perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée.
Les autres magistrats de la commission nationale technique perçoivent également une indemnité pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé.
Lorsque plusieurs audiences sont tenues dans le même mois, chaque audience ne peut donner lieu à indemnité que si, elle dure plus de trois heures. Dans le cas contraire, plusieurs audiences peuvent être groupées pour le calcul de l'attribution d'une indemnité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).