Article 2 du Décret n°71-40 du 6 janvier 1971 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres, secrétaires et rapporteurs de la commission nationale et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale.Abrogé

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Version01/01/1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Les fonctionnaires retraités désignés en qualité de membre titulaire ou membre suppléant de la commission nationale technique perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé, une indemnité égale à celle des présidents de section.
Les fonctionnaires retraités désignés en qualité de président d'une commission régionale du contentieux technique de la sécurité sociale perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée.
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1er ci-dessus ci-dessus sont applicables au calcul des indemnités prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article.
Les fonctionnaires retraités appelés à exercer les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint de la commission nationale technique ainsi que les fonctionnaires retraités appelés à exercer les fonctions de secrétaire d'une commission régionale du contentieux technique de la sécurité sociale perçoivent :
Soit une indemnité mensuelle, s'ils assurent un service à temps complet ;
Soit des vacations horaires, s'ils n'assurent qu'un service à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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