Article 3 du Décret n°71-40 du 6 janvier 1971 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres, secrétaires et rapporteurs de la commission nationale et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale.

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Version01/01/1970
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Version01/01/1974
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Version11/03/1981

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Les rapporteurs désignés en dehors de la commission nationale technique par le président ou les présidents de section reçoivent, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une ou plusieurs vacations sur tarif unitaire. Le président ou les présidents de section fixent le nombre des vacations attribuées pour chaque affaire selon les diligences auxquelles a donné lieu l'étude du dossier. Ce nombre ne peut être supérieur à six, sans excéder douze, que pour 20 pour 100 de l'ensemble des affaires traitées par chacune des sections de la commission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Sortie de vigueur le 1 janvier 1974
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