Article 3 du Décret n°71-40 du 6 janvier 1971 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres, secrétaires et rapporteurs de la commission nationale et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale.Abrogé

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Version01/01/1970
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Version01/01/1974
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Version11/03/1981

Entrée en vigueur le 11 mars 1981

Modifié par : Décret 81-215 1981-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1981

Les rapporteurs désignés en dehors de la commission nationale technique par le président ou les présidents de section reçoivent, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une ou plusieurs vacations sur tarif unitaire. Le président ou les présidents de section fixent le nombre des vacations attribuées pour chaque affaire selon les diligences auxquelles a donné lieu l'étude du dossier. Ce nombre ne peut être supérieur à six, sans excéder douze, que pour 20 pour 100 de l'ensemble des affaires traitées par chacune des sections de la commission.
Aucune rémunération ne peur être allouée aux rapporteurs qui, ayant la qualité de fonctionnaire en activité, sont chargés d'affaires dont l'objet entre dans le cadre de leurs attributions normales.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1981
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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