Article 4 du Décret n°71-40 du 6 janvier 1971 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres, secrétaires et rapporteurs de la commission nationale et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1970
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Version01/01/1974

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

Modifié par : Décret n°76-553 du 17 juin 1976 - art. 2 () JORF 26 juin 1976 en vigueur le 1er janvier 1974

Le Président et le vice-président de la commission prévue à l'article 53 du décret susvisé du 22 décembre 1958 perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée.
Les membres de ladite commission autres que les magistrats et fonctionnaires en activité perçoivent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils ont effectivement participé.
Ils peuvent en outre recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit présenté par eux, une ou plusieurs vacations suivant un taux unitaire. Le président fixe le nombre de vacations attribuées pour chaque affaire selon les diligences auxquelles a donné lieu l'étude du dossier sans que ce nombre puisse être supérieur à trois.
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