Article 6 du Décret n°71-40 du 6 janvier 1971 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres, secrétaires et rapporteurs de la commission nationale et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale.Abrogé

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Version01/01/1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Les indemnités visées au présent décret sont à la charge [*financière*] du budget du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale.
Toutefois, les indemnités prévues aux articles 1er, 2, et 3 du présent décret sont, en ce qui concerne les membres et rapporteurs de la section agricole de la commission nationale technique, règlées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
En ce qui concerne les membres des commissions régionales, les indemnités prévues à l'article 2 sont réglées par la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la commission en cause, si elles constituent des dépenses afférentes au fonctionnement des commissions régionales visées à l'article 30 du décret du 22 décembre 1958 susvisé.
Les dépenses mentionnées au paragraphe précédent sont remboursées à la caisse de mutualité sociale agricole, qui en fait l'avance, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003

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