Article 5 du Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.

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Version02/09/1999
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Version03/05/2007
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Version28/10/2007
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Version23/11/2009

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 5 () JORF 2 septembre 1999

Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999

Modifié par : Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 6 () JORF 26 février 1995

Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999

Les techniciens supérieurs sont recrutés :
1° Par deux concours :
a) Le concours externe, ouvert, dans la proportion de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires au moins du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement ;
b) Le concours interne, ouvert, dans la proportion de 15 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par examen professionnel, ouvert, dans la proportion de 25 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement : experts techniques des services techniques, adjoints administratifs et dessinateurs. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ;
3° Au choix, dans la proportion de 10 % des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, parmi les dessinateurs chefs de groupe de deuxième et de première classe et les experts techniques principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps.
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1305289
Rejet

[…] 36-05-04-01-03 […] — le décret n°70-903 du 2 octobre 1970 ; […] que les lauréats de ce concours, issus notamment des promotions 2006-2007 et 2007-2008, ne remplissaient pas la condition d'ancienneté de six mois dans le 5 e échelon du grade de technicien supérieur de l'équipement, compte tenu de la grille d'avancement d'échelon prévue par l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé auquel renvoie l'article 12 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, de la scolarité de deux ans effectuée à l'école nationale des techniciens de l'équipement par les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 précité, […]

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