Article 9 du Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1999

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Modifié par : Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 9 () JORF 26 février 1995

Modifié par : Décret 89-2 1989-01-02 art. 4 JORF 3 janvier 1989

Modifié par : Décret 76-1094 1976-11-25 art. 3 JORF 2 décembre 1976

Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999

Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999

Les techniciens supérieurs stagiaires ne peuvent être titularisés, à l'issue de leur deuxième année de scolarité ou à l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des techniciens supérieurs de l'équipement.
Les techniciens supérieurs élèves recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 ci-dessus, qui ont suivi une scolarité de deux ans et qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur scolarité d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 ci-dessus, qui ont été nommés techniciens supérieurs stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l'article 8 ci-dessus et qui ne sont pas titularisés à la fin de leur stage sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 octobre 2012
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