Décret n°70-903 du 2 octobre 1970
Article 10 du Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Modifié par : Décret 89-2 1989-01-02 art. 5 JORF 3 janvier 1989
Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par : Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 9 () JORF 26 février 1995
Modifié par : Décret 74-817 1974-09-18 art. 1 JORF 3 octobre 1974 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 avril 1976, 95573, mentionné aux tables du recueil Lebon
En vertu de l'article 14, 3 e alinéa, […] modifié par le décret du 2 octobre 1970, les ingénieurs du corps des travaux publics de l'Etat peuvent être inscrits sans condition d'âge sur la liste spéciale d'aptitude établie en vue du recrutement sur titres d'ingénieurs des Ponts-et-Chaussées. Cette disposition a eu pour seul objet et pour seul effet de permettre provisoirement l'inscription sur la liste d'aptitude générale prévue à l'article 10 [3 e ] du même texte d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat âgés de plus de 45 ans, cette limite d'âge étant la limite normale fixée pour le recrutement sur titres d'ingénieurs des Ponts-et-Chaussées dans le corps des ingénieurs des travaux publics. […]
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