Décret n°70-903 du 2 octobre 1970
Article 13 du Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1430 du 20 novembre 2009 - art. 2
Peuvent être promus techniciens supérieurs principaux :
1° Par voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les techniciens supérieurs comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien supérieur.
Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'équipement et valable pour la seule année du concours ;
2° Après inscription au tableau d'avancement, les techniciens supérieurs appartenant au moins au 9e échelon de leur grade ou qui, ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel en vue de la nomination directe au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, ont obtenu une note au moins égale à la moyenne générale fixée pour satisfaire aux épreuves, mais ne figurent pas sur le tableau de classement de l'année considérée.
Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions.
Les techniciens supérieurs nommés au grade de techniciens supérieurs principaux sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur |
ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur principal |
ANCIENNETE D'ECHELON dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon : | ||
- après 6 mois | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
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Décisions • 4
[…] — qu'en application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires n'ont pas droit au maintien de la réglementation statutaire antérieure ; que M. X ne peut se prévaloir des décrets antérieurs au décret du 30 mai 2005 ; […] Vu le décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
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[…] — à la date des épreuves écrites, M. X ne remplissait pas la condition de cinq ans de services effectifs comme technicien supérieur, pour être promu technicien supérieur principal de l'équipement, ainsi que le prévoit l'article 13 du décret du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieur ; c'est donc à bon droit que l'administration a refusé de le nommer technicien supérieur principal au titre du concours 2011 ; […] Vu le décret n°70-903 du 2 octobre 1970 ;
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3. Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 6 juin 2003, 231698, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article 13 du décret modifié du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) subordonne l'admission au concours sur épreuves professionnelles pour avancement des techniciens supérieurs au grade de technicien supérieur principal de l'équipement à la condition de pouvoir justifier de cinq années de services effectifs en qualité de technicien supérieur. […] Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié ;
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